La présente décision, rendue par la Cour d'appel de Paris le 10 septembre 2025, concerne le contentieux né du transfert conventionnel des salariés dans le secteur de l'assistance en escale aéroportuaire. Elle illustre les difficultés d'application de l'annexe VI de la convention collective du transport aérien personnel au sol lorsque plusieurs entreprises se succèdent sur un marché de prestations.

Une salariée, engagée le 15 décembre 1995, occupait au dernier état de la relation de travail le poste d'agent d'encadrement au service Litige au sein d'une société d'assistance en escale exploitant les marchés de trois compagnies aériennes. Cette société a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 10 août 2017, converti en liquidation judiciaire le 14 février 2018. Le mandataire liquidateur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique par courrier du 5 mars 2018. Les marchés ont été repris par deux sociétés entrantes distinctes. Le liquidateur a transmis aux sociétés repreneuses des listes de salariés transférables sur lesquelles figurait le nom de la salariée. Celle-ci n'a pas été transférée.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir reconnaître le non-respect de la procédure de transfert conventionnel et d'obtenir réparation de son préjudice. Les premiers juges ont fixé sa créance à 12 000 euros au passif de la liquidation judiciaire au titre du préjudice subi pour non-respect de la procédure de transfert, déboutant la salariée de ses demandes dirigées contre les sociétés entrantes. Le mandataire liquidateur a interjeté appel.

La question posée à la cour était de déterminer si les sociétés entrantes et la société sortante avaient respecté leurs obligations respectives dans la mise en oeuvre du transfert conventionnel prévu par l'annexe VI de la convention collective, et quelle partie devait répondre du préjudice subi par la salariée privée d'un tel transfert.

La cour confirme le jugement. Elle retient que « l'employeur, soit la société sortante représentée par le liquidateur, a donné des informations erronées en transmettant sans autre vérification une liste de salariés pouvant être transférables ». Elle juge que « ses manquements dans la mise en oeuvre de la procédure telle que fixée par l'accord précité et le défaut de recours à toutes les voies, en ce compris la saisine de l'expert, n'ont pas permis l'examen d'un transfert éventuel du contrat de travail de la salariée ». En revanche, les demandes dirigées contre les sociétés entrantes sont rejetées, « la démonstration manquant des conditions obligeant les sociétés entrantes à proposer un avenant ou contrat de travail ».

Cet arrêt mérite examen tant au regard de la répartition des obligations entre sociétés sortante et entrantes dans le transfert conventionnel (I) que de la nature du préjudice indemnisé en l'absence de transfert effectif (II).

 

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