La Cour d'appel de Paris, par un arrêt rendu le 10 septembre 2025, statue sur le régime du transfert conventionnel des contrats de travail dans le secteur de l'assistance aéroportuaire. Cette décision s'inscrit dans un contexte où la liquidation judiciaire d'une entreprise d'assistance en escale confronte plusieurs acteurs aux obligations de reprise du personnel prévues par l'annexe VI de la convention collective du transport aérien, personnel au sol.

Une salariée avait été engagée en qualité d'agent de passage en avril 2008, puis promue au poste de leader de vol. Son employeur, exploitant les marchés d'assistance de plusieurs compagnies aériennes, a fait l'objet d'un redressement judiciaire en août 2017, converti en liquidation judiciaire en février 2018. Les marchés ont été repris par deux sociétés entrantes distinctes. Le liquidateur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique le 5 mars 2018, après avoir transmis aux sociétés entrantes des listes de salariés transférables. La salariée figurait sur ces premières listes mais n'a pas été incluse dans les listes définitives ayant servi de base au transfert conventionnel.

Le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage le 26 avril 2022, a fixé au passif de la liquidation judiciaire une créance de 12 000 euros au titre du préjudice subi pour non-respect de la procédure de transfert, tout en déboutant la salariée de ses demandes dirigées contre les sociétés entrantes. Le liquidateur a interjeté appel. La salariée a formé appel incident, sollicitant la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation solidaire des sociétés entrantes.

La question posée à la Cour était double. Il s'agissait d'abord de déterminer si les sociétés entrantes avaient commis une faute en refusant le transfert de la salariée. Il convenait ensuite d'apprécier si les manquements du liquidateur dans la mise en œuvre de la procédure conventionnelle justifiaient une indemnisation distincte de celle afférente au licenciement économique.

La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle retient que seule la liste définitive des salariés transférables, établie après accord entre les entreprises entrante et sortante, constitue la base de l'obligation de reprise. Elle juge que le liquidateur a commis des manquements en transmettant des informations erronées et en ne recourant pas à toutes les voies conventionnelles, notamment la saisine de l'expert. Ces fautes caractérisent une perte de chance pour la salariée de voir sa situation examinée. Le licenciement économique autorisé par l'inspecteur du travail n'est toutefois pas privé de cause réelle et sérieuse.

Cet arrêt présente un intérêt certain en ce qu'il précise l'articulation entre le mécanisme conventionnel de transfert et le régime du licenciement économique. Il invite à examiner successivement les conditions du transfert conventionnel dans le secteur aéroportuaire (I), puis les conséquences indemnitaires des manquements procéduraux (II).

 

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