Par un arrêt du 9 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour d'appel de Besançon s'est prononcée sur les conditions de preuve du dépôt d'une demande de liquidation de pension de retraite. Cette décision illustre les exigences probatoires en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Une assurée née le 29 mai 1959 avait transmis le 18 août 2022 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse une demande en ligne de retraite. Par courrier du 4 octobre 2022, la caisse lui avait notifié l'attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er septembre 2022. L'assurée contestait cette date d'effet, se prévalant d'une précédente demande qui aurait été déposée le 9 novembre 2021 pour un départ au 1er janvier 2022.
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Montbéliard, par jugement du 11 juin 2024, avait fait droit à la demande de l'assurée. Les premiers juges avaient retenu qu'un courriel adressé le 21 septembre 2022 par la caisse établissait que la demande lui était bien parvenue avant le 1er janvier 2022. La caisse a interjeté appel le 1er juillet 2024.
Devant la Cour d'appel de Besançon, l'assurée sollicitait la confirmation du jugement et demandait subsidiairement un sursis à statuer dans l'attente de l'orientation pénale d'une enquête préliminaire ouverte en janvier 2025. La caisse demandait l'infirmation du jugement et la fixation de la date d'effet de la retraite au 1er septembre 2022.
La question soumise à la cour était de déterminer si l'assurée rapportait la preuve d'une demande de liquidation de pension de retraite antérieure au 18 août 2022, et plus précisément antérieure au 1er janvier 2022, date d'effet qu'elle revendiquait.
La Cour d'appel de Besançon infirme le jugement entrepris. Elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante que « la preuve du dépôt de la demande de liquidation d'une pension de retraite faite dans les formes réglementaires ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par l'organisme social destinataire ou de tout autre document en établissant avec certitude la réalité ». Constatant que les courriels produits par l'assurée présentent des anomalies caractérisées et que les investigations menées tendent à établir qu'il s'agit de faux, la cour juge que l'assurée manque à rapporter la preuve de la transmission d'une demande antérieure au 18 août 2022.
Cette décision mérite examen tant au regard de l'exigence probatoire imposée à l'assuré pour établir le dépôt d'une demande de pension (I) que de l'office du juge dans l'appréciation de documents potentiellement frauduleux (II).
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