La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 9 septembre 2025, apporte une contribution significative au contentieux du forfait en jours en rappelant les exigences concrètes de contrôle de la charge de travail qui conditionnent l'opposabilité de ce mécanisme au salarié.

Un salarié avait été engagé le 26 juin 1995 par une société spécialisée dans le négoce de l'ameublement. Par avenant du 16 décembre 2006, il fut promu au poste de responsable de dépôt avec le statut de cadre. Cette fonction le plaçait sous le régime du forfait en jours prévu par un accord d'entreprise du 11 janvier 2001.

Contestant la licéité de cette convention de forfait, le salarié saisit le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 6 mars 2020 afin d'obtenir la nullité ou l'inopposabilité du forfait ainsi que le paiement d'heures supplémentaires. Par jugement du 9 mai 2022, la juridiction prud'homale le débouta de l'ensemble de ses demandes et le condamna au paiement de frais irrépétibles. Le salarié interjeta appel le 23 mai 2022.

Devant la cour, le salarié soutenait que l'accord collectif ne définissait pas correctement les cadres autonomes, que les modalités de contrôle de la charge de travail n'avaient pas été mises en place et que les dispositions protectrices de sa santé et sécurité étaient insuffisantes. L'employeur répliquait que l'accord était conforme à la législation, que les conventions individuelles avaient été acceptées et que le suivi de la charge de travail était effectif.

La question posée à la cour d'appel de Paris était la suivante : une convention de forfait en jours peut-elle être opposée au salarié lorsque l'employeur n'a pas mis en place les moyens de contrôle prévus par l'accord collectif pour vérifier le respect des durées maximales de travail ?

La cour infirme le jugement et déclare la convention de forfait inopposable au salarié. Elle relève que si l'accord du 11 janvier 2001 contient des stipulations conformes aux exigences légales, l'employeur n'a pas mis en place les moyens de contrôle appropriés permettant de vérifier que l'horaire moyen sur l'année n'excédait pas huit heures par jour et que l'horaire quotidien ne dépassait pas dix heures.

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions contrôlent l'effectivité des garanties prévues par les accords collectifs relatifs au forfait en jours (I), tout en révélant les conséquences substantielles attachées au défaut de mise en oeuvre de ces garanties (II).

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite