Par un arrêt du 5 septembre 2025, la cour d'appel d'Amiens, statuant en matière de tarification des accidents du travail, a pris acte de l'acquiescement d'une caisse régionale d'assurance maladie aux demandes d'un employeur relatives à la rectification de son compte employeur.

Une société avait employé un salarié victime d'un accident du travail. Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse avait, par jugement du 26 août 2024, déclaré inopposables à l'employeur les soins et arrêts prescrits au salarié à compter du 18 juin 2022. Cette décision aurait dû entraîner la modification du compte employeur et le recalcul du taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles.

L'employeur, n'ayant pas obtenu cette rectification, a fait assigner la caisse régionale devant la cour d'appel d'Amiens le 22 janvier 2025. La caisse avait toutefois pris une décision d'acquiescement le 21 janvier 2025, réceptionnée par l'employeur le 24 janvier suivant. La caisse soutenait ne pouvoir supporter les dépens, dès lors qu'elle avait satisfait à la demande avant même la signification de l'assignation.

La question posée à la cour était de déterminer si l'acquiescement de la caisse emportait extinction de l'instance et, dans l'affirmative, quelle partie devait supporter les dépens lorsque la décision d'acquiescement et l'assignation se sont chronologiquement croisées.

La cour constate l'acquiescement de la caisse régionale aux demandes de l'employeur et condamne celle-ci aux dépens. Elle retient que la délivrance de l'assignation et l'envoi du courrier d'acquiescement « se sont vraisemblablement croisés », de sorte qu'il ne peut être déduit de cette chronologie une volonté de l'employeur de méconnaître la position de la caisse.

L'extinction de l'instance par l'effet de l'acquiescement de la partie adverse (I) n'exonère pas celle-ci de la charge des dépens lorsqu'elle a tardé à exécuter une décision de justice (II).

 

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