La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 5 septembre 2025, se prononce sur le licenciement pour faute grave d'un salarié boucher accusé notamment de harcèlement moral et sexuel ainsi que de manquements graves aux règles d'hygiène.
Un salarié avait été engagé le 1er août 2016 en qualité d'ouvrier professionnel de production au rayon boucherie d'un supermarché. Le 31 mai 2018, il recevait un rappel à l'ordre pour une réflexion blessante adressée à une cliente. Le 10 août 2019, une collègue adressait à l'employeur un courrier circonstancié dénonçant des avances sexuelles répétées de ce salarié, un harcèlement moral subi depuis plusieurs mois ainsi que diverses pratiques contraires aux règles d'hygiène au sein du laboratoire boucherie, parmi lesquelles l'utilisation de la plonge comme urinoir par plusieurs employés dont l'intéressé. Suite à une enquête interne menée avec le concours du comité social et économique, deux autres salariés étaient licenciés pour faute grave en septembre 2019. Le salarié concerné, en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 20 septembre 2019, était convoqué à un entretien préalable le 10 octobre 2019 puis licencié pour faute grave le 22 octobre 2019.
Contestant son licenciement, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Fréjus qui, par jugement du 10 juin 2021, retenait que le licenciement était justifié par une faute grave et le déboutait de l'ensemble de ses demandes. L'intéressé interjetait appel de cette décision, soutenant principalement que les témoignages produits par l'employeur étaient insuffisamment précis et que la procédure disciplinaire n'avait pas été engagée dans un délai restreint.
Il appartenait dès lors à la cour de déterminer si les éléments de preuve rapportés par l'employeur étaient suffisants pour établir les faits reprochés au salarié et si ces faits, à les supposer établis, constituaient une faute grave justifiant le licenciement d'un salarié pendant une période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle retient que « le témoignage de Mme [A] [PZ] est parfaitement circonstancié et en particulier détaille la chronologie du harcèlement dont elle a été victime ». Elle relève que les témoignages des deux autres bouchers, « s'ils ne précisent pas les dates des faits qu'ils rapportent, sont concordants tous deux avec la lettre déjà reproduite » de la salariée victime. Elle observe enfin que les attestations produites par le salarié licencié, émanant de clients satisfaits de ses qualités professionnelles, « ne démentent aucune des accusations précises figurant à la lettre portant précision des motifs du licenciement ».
La décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence mérite attention tant sur la question de l'appréciation des preuves du harcèlement moral et sexuel en milieu professionnel (I) que sur celle de l'articulation entre protection du salarié victime d'un accident du travail et pouvoir disciplinaire de l'employeur (II).
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