La cour d'appel de Reims, chambre de la famille et des contentieux de la protection, a rendu le 5 septembre 2025 un arrêt relatif aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'un homme décédé le 24 octobre 2013.
Le défunt, né en 1932, laissait pour lui succéder son épouse survivante, épousée en secondes noces en 1987, ainsi que cinq enfants issus d'un premier mariage. Il avait rédigé un testament olographe confirmant une donation entre époux et léguant une somme de 100 000 euros hors part successorale à l'une de ses filles. L'épouse survivante avait opté pour l'usufruit de la totalité des biens successoraux.
Des désaccords étant apparus entre les héritiers, l'épouse survivante avait fait assigner les enfants du défunt aux fins d'ouverture des opérations de partage. Un notaire fut commis et établit un projet de partage le 25 mai 2020. En l'absence de solution amiable, un procès-verbal de difficulté fut dressé.
Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statua sur les différentes contestations, retenant notamment que l'appartement acquis par l'épouse constituait un bien propre, rejetant les demandes de récompenses formulées par les enfants et intégrant au passif de la communauté des fermages dus à la première épouse du défunt.
Les enfants interjetèrent appel. Ils soutenaient que l'appartement acquis par leur belle-mère était un bien de communauté, que leur père disposait de fonds propres avant son remariage justifiant une récompense de 700 596 euros, que les assurances-vie souscrites à leur profit devaient donner lieu à récompense et qu'un contrat souscrit au profit de l'épouse devait être requalifié en donation.
L'épouse survivante concluait à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concernait la valeur du véhicule et les fermages, dont elle contestait l'inscription au passif.
La question posée à la cour était de déterminer si les différentes contestations relatives à la qualification des biens et aux récompenses étaient fondées.
La cour d'appel de Reims confirma pour l'essentiel le jugement entrepris, l'infirmant uniquement sur la question des fermages. Elle jugea notamment que « l'intervention de M. [E] [CH] qui prend acte du remploi de fonds propres par son épouse pour l'achat de l'appartement et sa reconnaissance de l'exactitude de l'origine des fonds renforce le caractère probatoire des mentions portées dans l'acte authentique ».
L'arrêt mérite examen tant au regard du mécanisme de la preuve du remploi en régime de communauté (I) que de l'étendue de la charge probatoire pesant sur les héritiers contestant les opérations liquidatives (II).
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