L'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Amiens le 4 septembre 2025 s'inscrit dans le contentieux récurrent de l'imputabilité au travail d'un accident survenu dans des circonstances médicales. Cette décision illustre la confrontation entre la présomption d'imputabilité dont bénéficie la victime et les moyens de contestation offerts à l'employeur.

Un salarié intérimaire, mis à disposition d'une société utilisatrice pour des travaux de maçonnerie, a été victime d'un malaise cardiaque le 21 septembre 2020 à 11 heures 30 sur son lieu de travail. Il s'est plaint de douleurs thoraciques ayant nécessité l'intervention des pompiers. Hospitalisé durant trente-huit jours, il est décédé le 29 octobre 2020. L'employeur a formulé des réserves le jour de la déclaration d'accident, invoquant des conditions de travail normales et l'absence d'effort inhabituel.

La caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une enquête obligatoire en raison du décès et a notifié sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle le 26 janvier 2021. L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté implicitement son recours. Il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, qui a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur par jugement du 11 mai 2023.

La caisse a interjeté appel. L'employeur soutenait que l'enquête menée était insuffisante, que l'avis du médecin conseil aurait dû être sollicité et qu'une autopsie s'imposait pour déterminer la cause exacte du décès. Il demandait subsidiairement une mesure d'expertise judiciaire.

La question posée à la Cour d'appel d'Amiens était la suivante : la caisse a-t-elle respecté les obligations procédurales lui incombant et, dans l'affirmative, l'employeur rapporte-t-il la preuve d'une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d'imputabilité attachée à l'accident survenu au temps et au lieu du travail suivi du décès du salarié ?

La cour d'appel a réformé le jugement de première instance. Elle a jugé que la caisse avait respecté ses obligations d'enquête, qu'aucun texte ne lui imposait de recueillir l'avis du médecin conseil ni de solliciter une autopsie, et que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Elle a déclaré la décision de prise en charge opposable à l'employeur.

Cette décision mérite examen tant au regard de l'office de la caisse dans l'instruction du dossier (I) que de la charge de la preuve pesant sur l'employeur contestant le caractère professionnel de l'accident (II).

 

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