Par un arrêt du 3 septembre 2025, la cour d'appel de Paris a statué sur un déféré formé contre une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté une demande de caducité de déclaration d'appel. Le litige portait sur la régularité des conclusions d'appelante signifiées à une société absorbante, alors que le dispositif de ces conclusions visait la société absorbée, radiée à la suite d'une fusion-absorption.

Une salariée, déboutée par le conseil de prud'hommes de ses demandes relatives à la nullité de la rupture de son contrat de travail, a interjeté appel le 16 juillet 2024. Elle a intimé la société figurant au jugement, laquelle avait toutefois été absorbée le 31 décembre 2023. Après un avis du greffe, elle a signifié sa déclaration d'appel à la société absorbante le 24 septembre 2024. Le 15 novembre 2024, elle lui a signifié ses conclusions d'appelante, dont la première page mentionnait correctement la société absorbante venant aux droits de la société absorbée. Le dispositif de ces conclusions dirigeait cependant les prétentions contre la seule société absorbée.

La société absorbante a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de caducité de la déclaration d'appel. Elle soutenait que les conclusions ne contenaient aucune prétention à son égard puisque le dispositif visait une société radiée. Par ordonnance du 6 mars 2025, le conseiller de la mise en état l'a déboutée. La société absorbante a déféré cette ordonnance à la cour.

La question posée à la cour était de savoir si des conclusions d'appelante, signifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile à la société absorbante mais dont le dispositif vise la société absorbée, satisfont aux exigences procédurales ou entraînent la caducité de la déclaration d'appel.

La cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état par substitution de motifs. Elle a jugé que l'erreur commise dans le dispositif des conclusions relevait d'une « pure erreur matérielle » et que prononcer la caducité « représenterait un formalisme excessif et priverait les parties de leur droit d'accès au juge et à un procès équitable ».

Cet arrêt invite à examiner la qualification d'erreur matérielle appliquée à une désignation erronée de partie en procédure d'appel (I), avant d'analyser la conciliation opérée entre rigueur procédurale et droit d'accès au juge (II).

 

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