La Cour d’appel de Paris, 3 septembre 2025 (Pôle 6 – Chambre 1-A), statuant sur déféré, tranche une difficulté d’articulation entre l’irrecevabilité d’une déclaration d’appel remise par voie non électronique et la caducité invoquée au titre de l’article 908 du code de procédure civile. L’ordonnance du conseiller de la mise en état avait retenu l’incorporation d’une seconde déclaration à la première et fait courir le délai de trois mois à compter du premier dépôt.
Les faits utiles sont simples. À la suite d’un jugement prud’homal défavorable, l’appelant a adressé une première déclaration d’appel par courrier, puis a formé une seconde déclaration par voie électronique dans le délai d’un mois. Un troisième appel a ensuite été formé puis suivi d’un désistement. Le conseiller de la mise en état a joint les procédures, compté le délai de l’article 908 à partir du premier acte et prononcé la caducité.
La question de droit portait sur la qualification de la première déclaration d’appel au regard de l’article 930-1 du code de procédure civile et sur ses effets procéduraux. S’agissait-il d’un vice régularisable permettant l’incorporation de la seconde déclaration, ou d’une fin de non-recevoir excluant toute saisine et imposant de faire courir le délai de l’article 908 à compter de la seule déclaration régulière.
L’arrêt répond en deux temps. D’abord, il affirme l’irrecevabilité de la première déclaration, remise par courrier, au visa de l’article 930-1. Ensuite, il refuse toute incorporation de la seconde déclaration à la première, faute de saisine initiale, et écarte la caducité en retenant que le délai de trois mois a couru depuis l’appel régulier. La solution s’appuie sur plusieurs attendus décisifs, notamment: « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. » et « Il reste néanmoins que la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable du premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel et que le premier appel n’ait pas été déclaré irrecevable. »
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