Rendue par la Cour d'appel de Paris, Pôle 6 – chambre 1-A, le 3 septembre 2025, la décision ici commentée statue sur un déféré formé contre une ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mars 2025. Elle tranche la question de la caducité de la déclaration d'appel au regard de l'article 902 du code de procédure civile et évoque l'incidence possible de l'article 84, alinéa 2, pour les jugements statuant exclusivement sur la compétence.
Les faits utiles tiennent en peu d'éléments. Une juridiction prud'homale a décliné sa compétence par jugement du 3 octobre 2024. L'appel a été interjeté le 6 novembre 2024. Après avis du greffe du 27 décembre 2024, la déclaration d'appel et des conclusions ont été signifiées par acte de commissaire de justice le 23 janvier 2025. Le 20 mars 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902. Un déféré a été formé le 26 mars 2025.
Devant la Cour d'appel de Paris, l'appelante sollicitait l'infirmation de l'ordonnance et la recevabilité de son appel. Elle soutenait avoir respecté le délai de signification prévu par l'article 902 et contestait toute exigence de transmission de l'acte au greffe avant l'expiration de ce délai. L'intimée n'a pas conclu.
La question de droit portait sur la portée du délai d'un mois prévu par l'article 902, notamment sur le point de savoir si seule la réalisation de la signification dans ce délai est requise, ou si la preuve de cette signification devait encore être produite au greffe avant son expiration. La Cour d'appel de Paris retient que « A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. » Partant, elle constate la signification dans le délai et décide que « Dès lors, elle ne saurait encourir la caducité sur le fondement du texte précité et l'ordonnance entreprise sera infirmée. » Le dispositif consacre la solution en ces termes: « Dit que la déclaration d'appel n'encourt pas la caducité sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile. » La cour souligne toutefois une autre source potentielle de caducité en cas de jugement statuant exclusivement sur la compétence, sans pouvoir en connaître dans le cadre du déféré, et « Invite néanmoins les parties à conclure sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 84 al.2 du code de procédure civile. »
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