Rendu par la Cour d'appel de Paris, Pôle 6 – chambre 1‑A, le 3 septembre 2025 (RG n° 25/02854), l’arrêt statue sur un déféré dirigé contre une ordonnance du 1er avril 2025 ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile. L’instance d’origine, née d’un litige prud’homal, a donné lieu à un appel formé le 13 juin 2024, l’appelant ayant déposé ses conclusions au greffe le 26 juin 2024, tandis que l’intimée a constitué avocat le 2 juillet 2024. Un incident de caducité a été soulevé le 27 janvier 2025 au motif d’une absence de notification des conclusions dans les délais, puis accueilli par le conseiller de la mise en état.

L’appelant demandait l’infirmation de l’ordonnance, soutenant que ses écritures avaient été remises en temps utile au greffe, que l’intimée en avait eu connaissance et y avait répondu, et qu’une transmission par courriel avait eu lieu le 13 janvier 2025. L’intimée sollicitait la confirmation, invoquant la rigueur des prescriptions de l’article 911 et l’absence de notification à son avocat dans le délai requis. La question posée à la cour portait sur l’étendue et les modalités de l’obligation de notification des conclusions de l’appelant lorsque l’intimée ne s’est pas encore constituée à la date du dépôt au greffe, puis se constitue dans le mois.

 

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