Cour d’appel de Reims, chambre sociale, 3 septembre 2025. Une salariée engagée par contrat de professionnalisation à durée déterminée rompt de manière anticipée le 18 avril 2022. Elle sollicite des rappels d’heures supplémentaires, des congés payés afférents et une indemnité pour travail dissimulé. Le premier juge rejette ces dernières demandes, tout en accordant un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour exécution déloyale. En appel, la salariée limite son recours aux heures supplémentaires et au travail dissimulé, tandis que l’employeur présente des prétentions incidentes, notamment un remboursement d’heures au regard d’une annualisation.

La juridiction d’appel est d’abord saisie d’une difficulté procédurale tenant à la portée du dispositif des conclusions en matière d’appel incident. Au fond, elle doit apprécier la précision des éléments produits pour établir les heures supplémentaires selon les articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, et en déduire le sort de l’indemnité pour travail dissimulé, puis de la prétention reconventionnelle liée à l’annualisation.

La décision confirme le jugement. Sur la procédure, elle rappelle qu’« il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, l’appel incident n’est pas valablement formé et la cour ne peut que confirmer les chefs de dispositif du jugement entrepris ». Sur le fond, elle retient le régime probatoire suivant: « Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis […]. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties […], [le juge] évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul ». Constatant l’insuffisance des éléments, la cour « déboute » la salariée des heures supplémentaires, en déduit le rejet du travail dissimulé, et confirme l’écartement de l’annualisation ayant fondé la prétention reconventionnelle.

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite