Par un arrêt de la Cour d’appel de Reims, chambre sociale, du 3 septembre 2025, la juridiction statue sur un ensemble de prétentions liées à l’exécution du contrat de travail et à la rupture. Le litige porte d’abord sur la portée d’un écrit du 8 mars 2021 invoqué comme transaction, puis sur le statut de la salariée au regard du temps de travail, la preuve et l’évaluation d’heures supplémentaires, ainsi que sur des demandes accessoires relatives au repos compensateur, au travail dissimulé, et à la validité d’un licenciement pour inaptitude. Le Conseil de prud’hommes de Reims, le 3 juillet 2024, avait retenu l’existence d’un statut de cadre dirigeant, rejeté les demandes d’heures supplémentaires et confirmé la validité du licenciement, tout en allouant un solde d’indemnité compensatrice de préavis. L’appel a été formé contre ces chefs, notamment pour voir écarter la transaction et reconnaître des heures supplémentaires.

Les faits tiennent en quelques points utiles. Le contrat a évolué vers un forfait annuel en heures en 2015, sur la base de 1 607 heures. Un écrit du 8 mars 2021 a alloué une somme forfaitaire au titre de congés non pris. Un accident du travail a été reconnu le 23 juillet 2021, suivi d’un avis d’inaptitude en mai 2023 et d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en juin 2023. Devant les premiers juges, la salariée sollicitait des rappels d’heures supplémentaires, l’indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour manquement à la sécurité et harcèlement, la nullité à titre principal de la rupture, ou subsidiairement l’absence de cause réelle et sérieuse.

La question de droit centrale se dédouble. La cour devait, en premier lieu, délimiter l’objet et les effets juridiques de l’écrit du 8 mars 2021 quant à la recevabilité des demandes salariales postérieures, et fixer le régime probatoire applicable aux heures supplémentaires. En second lieu, elle devait déterminer si le statut de cadre dirigeant était applicable malgré un forfait annuel en heures, préciser les conséquences qui en découlent sur les accessoires (repos compensateur, travail dissimulé), et apprécier la validité du licenciement pour inaptitude au regard d’allégations de harcèlement, ainsi que l’assiette de l’indemnité compensatrice régie par l’article L.1226-14 du code du travail.

 

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