Cour d’appel de Reims, chambre sociale, 3 septembre 2025. Un salarié, ancien conseiller commercial d’une société placée ensuite en liquidation judiciaire, réclame la fixation de créances salariales au passif et la remise de documents de fin de contrat. Le conseil de prud’hommes s’étant déclaré d’office incompétent, l’appel porte d’abord sur la régularité de cette décision, puis sur le fond des prétentions relatives à des avances sur commissions, à des primes exceptionnelles et au solde de salaire. La question était double : le juge prud’homal pouvait-il soulever d’office son incompétence sans débat contradictoire, et selon quelles règles fixer des commissions dont le fait générateur dépend de la mise en chantier postérieure à la vente. La cour annule d’abord le jugement pour violation du contradictoire et défaut de motifs, puis évoque et statue, refuse le sursis, fixe les sommes dues au titre des avances sur commissions et du salaire résiduel, rejette les primes exceptionnelles, ordonne la remise des documents rectifiés et rappelle l’opposabilité de l’arrêt à l’organisme de garantie dans les limites légales.
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » Le moyen d’incompétence n’ayant pas été présenté au dispositif et aucune invitation aux observations n’ayant été faite, « le jugement de première instance doit donc être annulé ». La cour en déduit l’évocation au fond, rappelant que « l’appel interjeté contre ce jugement opère dévolution pour le tout ».
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