Par un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 03 septembre 2025, 8e chambre prud’homale, la juridiction statue sur la qualification de travail dissimulé et sur la gravité d’un licenciement pour motif disciplinaire. Un salarié engagé comme employé commercial dans un rayon poissonnerie percevait, outre son salaire, un virement mensuel de 328 euros non porté sur les bulletins de paie jusqu’en juillet 2019. Parallèlement, plusieurs avertissements avaient été notifiés, puis une mise à pied conservatoire et un licenciement pour faute grave prononcé après un manquement d’hygiène allégué un samedi de janvier.

Saisi, le conseil de prud’hommes de Brest a écarté le travail dissimulé, requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse, et octroyé les indemnités afférentes au préavis, à la mise à pied et à l’indemnité légale. En cause d’appel, le salarié sollicitait l’indemnité forfaitaire de l’article L. 8223-1 et la requalification pour absence de cause réelle et sérieuse. L’employeur demandait notamment la reconnaissance de la faute grave et la confirmation du rejet du travail dissimulé.

La Cour d’appel retient la dissimulation intentionnelle par omission persistante de déclaration, accorde l’indemnité forfaitaire de six mois, et confirme, pour le licenciement, l’absence de faute grave tout en maintenant l’existence d’une cause réelle et sérieuse. Elle énonce notamment que « Cette omission persistante laisse présumer une intention de dissimulation d'une partie de la rémunération du salarié » et que « si un doute persiste, il profite au salarié ». Deux questions se dessinent alors, relatives à la caractérisation de l’élément intentionnel du travail dissimulé, puis à l’exigence probatoire attachée à la faute grave.

 

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