Par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 septembre 2025 (8e chambre prud’homale), la juridiction statue sur des demandes d’heures supplémentaires antérieures à un forfait-jours, sur des griefs de harcèlement moral et de manquement à l’obligation de sécurité, ainsi que sur les effets d’une prise d’acte. Le contexte de redressement judiciaire impose enfin de déterminer le régime de fixation des créances salariales.
La salariée, recrutée en 2017 comme responsable administrative et financière, a signé un avenant au forfait-jours au 1er janvier 2019. En 2019, après un signalement écrit, elle a été placée en arrêt de travail, puis a pris acte de la rupture en octobre. Déboutée en première instance, elle a interjeté appel, sollicitant notamment la requalification en licenciement nul, des rappels d’heures supplémentaires, et des dommages-intérêts pour harcèlement et manquement à la sécurité.
La cour infirme largement le jugement. Elle retient l’existence d’heures supplémentaires avant le forfait-jours, écarte le travail dissimulé faute d’intention, constate un manquement à l’obligation de sécurité et un harcèlement moral, puis en déduit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul. Les sommes sont fixées au passif, compte tenu de la procédure collective, conformément à l’orthodoxie jurisprudentielle.
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