Le harcèlement moral sur le lieu de travail demeure une source majeure de contentieux prud'homal. La chambre sociale 4-4 de la Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 3 septembre 2025, apporte des précisions utiles sur la caractérisation de ce harcèlement et ses conséquences sur la validité du licenciement.
Une salariée avait été engagée en qualité de serveuse le 9 octobre 2018 par une société exploitant un bar à vin. La relation de travail s'est progressivement dégradée. L'employeur lui a notifié deux avertissements en septembre 2020, que la salariée a contestés en dénonçant un harcèlement moral. Elle a été licenciée pour faute grave le 4 décembre 2020.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie qui, par jugement du 10 janvier 2023, a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, rejetant les demandes relatives au harcèlement moral et à la nullité du licenciement. La salariée a interjeté appel.
Devant la cour, la salariée soutenait avoir subi un harcèlement moral caractérisé par plusieurs éléments : l'affectation à des tâches de cuisinière non prévues au contrat, des reproches constants et humiliants en présence de la clientèle, des modifications tardives de planning, la multiplication des procédures disciplinaires et le paiement tardif des acomptes sollicités. Elle demandait l'annulation des avertissements, la reconnaissance du harcèlement moral et la nullité du licenciement. L'employeur contestait ces allégations et sollicitait la confirmation du licenciement pour faute grave.
La question posée à la cour était double : les faits invoqués par la salariée permettaient-ils de caractériser un harcèlement moral et, dans l'affirmative, le licenciement intervenu après la dénonciation de ce harcèlement devait-il être annulé ?
La Cour d'appel de Versailles infirme partiellement le jugement. Elle retient l'existence d'un harcèlement moral, annule l'un des deux avertissements et prononce la nullité du licenciement. L'employeur est condamné à verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi qu'une indemnité pour licenciement nul.
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient les éléments constitutifs du harcèlement moral (I), tout en rappelant les conséquences attachées à la dénonciation de tels agissements sur la validité du licenciement (II).
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