Cour d'appel de Versailles, chambre sociale, 3 septembre 2025. La décision précise les effets d’une résiliation judiciaire prononcée au profit d’un salarié protégé, corrige la date de rupture et détermine l’articulation entre indemnité de nullité et indemnité pour violation du statut protecteur.

Le salarié, embauché en 2004 et investi d’un mandat de membre titulaire du CSE depuis juin 2019, a connu deux refus successifs d’autorisation de licenciement par l’inspection du travail. Un recours hiérarchique défavorable à l’employeur est ensuite annulé par le tribunal administratif en janvier 2025, sans incidence immédiate sur le litige prud’homal déjà engagé.

Saisi en mai 2022, le conseil de prud’hommes de Dreux prononce, par jugement du 5 mai 2023, la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, l’analyse en licenciement nul et fixe, à tort, la rupture au 3 mars 2023. L’employeur remet les documents de fin de contrat sous exécution provisoire. En appel, le salarié sollicite notamment une rectification de la date de rupture, un rappel de salaires postérieur au jugement et une majoration des indemnités. L’employeur demande le rejet des rappels et une appréciation modérée des indemnités liées à la nullité.

La question tranchée porte d’abord sur la date exacte de la rupture lorsqu’une résiliation judiciaire est prononcée et assortie de l’exécution provisoire. Elle concerne ensuite l’étendue des droits du salarié protégé au titre de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, ainsi que l’articulation avec l’indemnité minimale due en cas de licenciement nul hors barème.

La cour retient que la rupture intervient au jour du jugement de première instance, sous exécution provisoire, excluant tout salaire postérieur. Elle applique le régime spécial du salarié protégé pour allouer une indemnité couvrant la fin de la période de protection, et confirme une indemnité plancher pour nullité du licenciement. Ainsi, « Par voie d'infirmation, il convient de fixer la rupture du contrat de travail à la date du jugement qui prononce la résiliation judiciaire dudit contrat, soit le 5 mai 2023 dès lors qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail du salarié ne s'est pas poursuivi au-delà de cette date. » De même, « En application, notamment, de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, en sus de l'indemnisation du préjudice lié à la rupture, au paiement, au titre de la violation de son statut protecteur, d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande, augmentée de six mois lorsqu'il présente sa demande d'indemnisation avant cette rupture. »

 

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