Par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 3 septembre 2025, la chambre sociale confirme le licenciement d’un salarié pour cause réelle et sérieuse. Le litige porte sur la portée de la lettre de licenciement, l’éventuelle double sanction et l’appréciation des preuves produites par l’employeur.

Le salarié, engagé en 1997 comme magasinier, avait fait l’objet de deux avertissements disciplinaires en 2014 et 2015. En début 2017, l’employeur constate des erreurs de gestion de stock et des manquements horaires. La cour souligne que « Au cas présent, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, reproche au salarié un manque de fiabilité du stock et fait référence à des erreurs réalisées en janvier 2017, constatées par les responsables du salarié en janvier 2017. » Les faits retenus sont ainsi recentrés sur une séquence déterminée et objectivée.

Saisi en 2018, le conseil de prud’hommes a confirmé la rupture en 2023. En appel, le salarié invoque la sanction antérieure prétendument déjà infligée pour des faits similaires et conteste la matérialité et la gravité des nouveaux griefs. L’employeur sollicite la confirmation du jugement.

L’arrêt rappelle d’abord les règles cardinales du licenciement disciplinaire. La cour cite que « En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. » et que « Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. » Elle rappelle aussi l’office du juge, et la règle probatoire selon laquelle « Si un doute subsiste, il profite au salarié. » Au fond, la cour écarte l’argument de double sanction et retient la réalité et la gravité des manquements établis.

 

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