Le litige porté devant la cour d'appel de Versailles illustre les difficultés procédurales que peut engendrer la succession d'employeurs dans le cadre d'un transfert d'entreprise. La chambre sociale 4-4 de la cour d'appel de Versailles a rendu, le 3 septembre 2025, un arrêt dont la portée mérite examen.
Un salarié avait été embauché le 5 octobre 2011 en qualité de responsable des tournées par une société spécialisée dans l'exploitation d'appareils de distribution automatique de boissons. Son contrat de travail fut transféré le 1er mai 2019 à une entité nouvellement créée. Deux jours plus tard, cette dernière le convoquait à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. Le licenciement pour faute grave lui fut notifié le 24 mai 2019, l'employeur invoquant des écarts de caisse d'un montant de 2 472 euros, des dysfonctionnements sur les monnayeurs, des déplacements hors secteur sans autorisation et l'ouverture de sacs scellés appartenant à des collègues.
Le salarié saisit le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 17 juillet 2019 aux fins de contestation de son licenciement. Par jugement du 15 juin 2023, cette juridiction déclara l'intégralité de ses demandes irrecevables. Le salarié interjeta appel le 6 juillet 2023, dirigeant son recours contre quatre sociétés aux dénominations successives. Par ordonnance du 19 septembre 2023, le conseiller de la mise en état déclara irrecevable l'appel dirigé contre deux des sociétés ainsi que l'intervention forcée formée par le salarié. Le déféré formé par ce dernier fut lui-même déclaré irrecevable par ordonnance du 16 octobre 2024.
La question posée à la cour était celle de la détermination de l'employeur ayant qualité pour défendre à l'instance, dans un contexte de transferts successifs du contrat de travail et de changements de dénominations sociales. Le salarié soutenait que ces opérations avaient été frauduleusement mises en œuvre pour éluder les règles relatives au licenciement.
La cour devait ainsi se prononcer sur la recevabilité des demandes du salarié au regard des règles gouvernant l'identification des parties au litige prud'homal, question qui commande l'examen de l'applicabilité du mécanisme de transfert d'entreprise (I), avant d'envisager les conséquences procédurales de la pluralité d'entités juridiques (II).
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