Par un arrêt rendu le 3 septembre 2025, la cour d’appel de Versailles statue sur un licenciement pour insuffisance professionnelle assorti d’une demande de nullité pour discrimination liée à une candidature aux élections professionnelles. Le salarié, entré en 2000 en qualité de comptable paie, a été convoqué le 12 octobre 2020 et licencié le 15 octobre 2020. Il a saisi la juridiction prud’homale afin de contester la rupture et d’obtenir des indemnités. Le premier juge, par jugement du 27 juin 2023, a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse, l’a débouté et l’a condamné aux dépens.
L’appelant sollicite l’infirmation, la reconnaissance d’un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et l’allocation de diverses sommes. L’intimée demande la confirmation et, à titre subsidiaire, la réduction de toute éventuelle indemnité. Le litige concentre deux questions principales. D’une part, les griefs invoqués caractérisent-ils une insuffisance professionnelle au sens du droit positif. D’autre part, les éléments versés suffisent-ils à laisser supposer une discrimination en lien avec la candidature aux élections, renversant alors la charge probatoire. La cour répond négativement à la première interrogation et positivement à la seconde, en rappelant que « Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié ». Elle retient ensuite que « le licenciement est donc nul » et ordonne le remboursement des allocations de chômage dans la limite de six mois.
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