Par un arrêt du 3 septembre 2025, la cour d'appel de Versailles, chambre sociale 4-4, tranche un litige relatif à un licenciement pour insuffisance professionnelle et à l'obligation d'adaptation. La décision précise la frontière entre insuffisance et faute, ainsi que le standard probatoire applicable.
Un salarié engagé en septembre 2018 comme consultant, classé à un niveau de séniorité intermédiaire, a été licencié en juillet 2020 pour effacement, manque d’autonomie et défaut d’encadrement des assistants. La lettre mentionnait un leadership insuffisant, une prise d’initiative déficiente et une visibilité insuffisante de ses travaux auprès du client et de l’équipe.
Par jugement du 6 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Dreux a retenu l’insuffisance professionnelle et débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes. Le salarié a relevé appel, contestant la précision des motifs et reprochant à l’employeur un manquement de formation et d’adaptation.
L’appelant soutenait des griefs vagues, subjectifs, voire disciplinaires, et invoquait la complexité des missions sans accompagnement adéquat. L’intimé opposait des éléments objectifs tirés du parcours du salarié, de ses évaluations hiérarchiques et d’un retour client, pour caractériser une insuffisance durable et imputable.
La question posée est celle des critères objectifs de l’insuffisance professionnelle et de l’incidence de l’obligation d’adaptation sur la validité du licenciement. L’arrêt confirme le jugement et écarte toute faute de l’employeur, après contrôle de la précision des motifs et de la réalité des éléments invoqués.
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