Le tribunal judiciaire de Créteil, pôle social, a rendu le 2 septembre 2025 une ordonnance « constatant une irrecevabilité manifeste » sur le fondement de l’« article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale ». La demanderesse a saisi la juridiction le 9 mai 2025 afin de contester une décision émanant d’une autorité départementale compétente en matière d’action sociale. Le juge de la mise en état a « statué sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort », en écartant la demande au seul titre de la recevabilité. La question portait sur l’admissibilité procédurale du recours et sur l’étendue du pouvoir de filtrage reconnu au juge de l’instruction dans ce contentieux. Le dispositif énonce: « Déclarons manifestement irrecevable le recours formé le 9 mai 2025 [...] à l’encontre du président du conseil départemental [...] ». L’analyse circonscrit d’abord le cadre procédural de cette irrecevabilité, puis apprécie sa valeur et sa portée au regard des garanties offertes.
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