Le Tribunal judiciaire de Troyes, juge des référés, a rendu le 2 septembre 2025 (n° RG 25/00434) un jugement de rectification d’erreur matérielle. La décision intervient à la suite d’un jugement du 8 juillet 2025, rendu selon la procédure accélérée au fond, dont certaines mentions patronymiques se sont révélées inexactes. Le dispositif de rectification s’appuie sur des visas clairs, notamment "Vu le jugement rendu le 8 juillet 2025 par le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond," et "Vu l' article 462 du code de procédure civile,".

Les faits utiles tiennent à l’erreur d’identification, répétée sur plusieurs pages, de personnes visées par le précédent jugement. Une requête en rectification a été déposée le 22 juillet 2025, sollicitant la correction des seules mentions litigieuses. Le défendeur n’a pas comparu. Les demandeurs ont limité leur prétention à la remise en cohérence des désignations, sans solliciter aucune modification des chefs du jugement.

La question de droit porte sur l’office du juge au titre de l’article 462 du code de procédure civile et sur l’étendue admissible d’une rectification touchant l’identité des personnes mentionnées. La solution retient la qualification d’erreurs matérielles et se borne à les corriger. Le juge "Ordonne la rectification du jugement rendu le 8 juillet 2025 de la manière suivante :" en précisant ensuite les corrections, tout en ajoutant "Le reste sans changement." afin de signifier l’absence de toute altération du fond.

 

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