La Cour d’appel d’Agen, chambre sociale, 2 septembre 2025, statue sur un licenciement pour inaptitude consécutif à des faits de harcèlement allégués, assorti de demandes indemnitaires multiples. La salariée, embauchée en 2018, promue ensuite chef de mission, a connu un arrêt maladie prolongé avant un avis d’inaptitude du 5 janvier 2023 puis un licenciement notifié le 30 janvier 2023. Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors d’actions en nullité du licenciement, harcèlement sexuel et moral, manquement à l’obligation de sécurité, prévention et travail dissimulé, obtenant la reconnaissance du harcèlement sexuel et la nullité de la rupture. L’employeur a interjeté appel partiel, contestant le harcèlement sexuel et la plupart des conséquences pécuniaires, tandis que la salariée sollicitait des montants supérieurs et la non‑imputation de l’indemnité de licenciement sur l’indemnité pour nullité.
La cour d’appel confirme principalement la décision prud’homale, après avoir écarté toute exception de compétence non soulevée in limine litis, et statue au fond sur l’obligation de sécurité et de prévention. Elle retient des agissements répétés caractérisant un harcèlement sexuel, rejette le harcèlement moral faute d’éléments suffisants, et rattache l’inaptitude au harcèlement. Elle juge la nullité du licenciement, maintient l’indemnité compensatrice de préavis, et fixe une indemnité pour licenciement nul non diminuée de l’indemnité de licenciement. Elle alloue une somme autonome pour réparer le préjudice distinct lié au harcèlement sexuel, indemnise le manquement à l’obligation de sécurité, refuse une double indemnisation au titre de la prévention, et déboute la demande de travail dissimulé, sous réserve de la prescription partiellement accueillie.
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