La cour d'appel d'Agen, chambre sociale, statue le 2 septembre 2025 sur un litige relatif au temps de travail et au travail dissimulé. Le différend porte sur la validité d’un forfait-jours, la preuve d’heures supplémentaires, le respect des temps de pause et de repos, ainsi que l’allégation de dissimulation.

Une salariée, engagée en 2015 puis promue à des fonctions d'encadrement, a vu ses bulletins mentionner un forfait-jours sans convention écrite. Après plusieurs arrêts de travail et une inaptitude avec dispense de reclassement, le contrat a été rompu pour inaptitude en juin 2022. La relation de travail relevait de la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé.

Saisie en 2023, la juridiction prud'homale d'Auch a invalidé le forfait-jours, rejeté les heures supplémentaires et les demandes de harcèlement et de travail dissimulé. La salariée a relevé appel, sollicitant des rappels d'heures, des dommages-intérêts pour manquements aux pauses et une indemnité pour dissimulation. L'employeur a conclu à la confirmation et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Deux séries de questions étaient posées: l'effet de l'absence d'écrit sur le forfait-jours et la preuve des heures, pauses et repos. La cour confirme l'invalidité du forfait, rejette les heures faute d'éléments suffisants, mais alloue mille euros pour non-respect des pauses et repos. Elle rappelle que "En application des dispositions de l'article L.3121-55 du code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit". Sur la charge probatoire des heures, la formation indique que "La preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties".

 

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