Rendue par la Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, le 2 septembre 2025, après renvoi prononcé par la Cour de cassation le 23 octobre 2024, la décision tranche un litige né d'un licenciement économique notifié en septembre 2013 à une salariée d'une petite entreprise du secteur de la communication. L'enjeu porte d’abord sur la régularité de la reprise d’instance après radiation et décisions antérieures, puis sur la caractérisation des difficultés économiques, le respect de l’obligation de reclassement et l’ordre des licenciements.

Les faits utiles sont simples. Engagée en 2008 comme infographiste maquettiste, la salariée a été licenciée pour motif économique en septembre 2013, après convocation en août et adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle. L’employeur invoquait un recul du chiffre d’affaires et de la marge au premier semestre 2013, sur fond de pertes de marchés et d’un contexte sectoriel défavorable. La salariée contestait la réalité des difficultés, la recherche de reclassement et l’ordre des licenciements.

La procédure a connu plusieurs étapes. Le Conseil de prud’hommes de Roubaix s’est déclaré incompétent au profit du Conseil de prud’hommes de Lille, qui a radié l’affaire en 2016 puis, par jugement du 28 janvier 2021, a jugé l’instance périmée. La Cour d’appel de Douai a confirmé le 14 avril 2023. Saisie par la salariée, la Cour de cassation a cassé le 23 octobre 2024 au visa de l’article 381 du code de procédure civile et de l’article R. 1452-8 du code du travail. Elle a énoncé que « la radiation sanctionne […] le défaut de diligences des parties […] Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné » et qu’en matière prud’homale « l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir […] les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ». Concluant, elle a censuré la motivation selon laquelle la radiation aurait fait courir la péremption alors que « la décision de radiation n'enjoignait pas aux parties de déposer au greffe leurs conclusions et pièces ».

Devant la Cour d’appel d’Amiens, l’employeur a renoncé à soutenir la péremption, la recevabilité de l’action a été dite, et le fond a été examiné. La juridiction de renvoi a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse, écarté tout manquement au reclassement, jugé l’ordre des licenciements respecté, débouté la salariée de ses demandes indemnitaires et statué sur les dépens et frais irrépétibles.

 

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