Par un arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 2 septembre 2025 (chambre sociale), statuant sur renvoi après cassation de la Cour de cassation, chambre sociale, 8 février 2023, la juridiction a requalifié une relation de travail nouée depuis 1987, sans écrit, en contrat à durée indéterminée à temps complet. Elle a, dans le même temps, refusé de faire produire à la prise d’acte de 2012 les effets d’un licenciement nul ou injustifié, et retenu la qualification de démission.

La salariée avait été recrutée comme musicienne d’orchestre, sans contrat écrit, et avait exercé des mandats représentatifs. La collectivité a décidé en 2009 le transfert de l’activité orchestrale vers une association, entraînant des mises à disposition temporaires puis leur cessation. L’employeur a proposé un reclassement hors métier, refusé par l’intéressée, laquelle a pris acte de la rupture en 2012 en invoquant l’absence d’activité et une baisse de rémunération.

Le conseil de prud’hommes de Dijon a débouté l’ensemble des demandes en 2014. La Cour d’appel de Dijon a confirmé en 2021. La Cour de cassation a censuré en 2023, au visa de l’exigence d’écrit pour les contrats à durée déterminée, et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Besançon. Devant la juridiction de renvoi, la salariée sollicitait la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein, des rappels salariaux, la nullité ou l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, divers dommages-intérêts, ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé et réparation d’une perte de droits à la retraite.

La question posée tenait d’abord à la portée des présomptions attachées à l’absence d’écrit, quant à la durée du contrat et quant à la durée du travail, puis aux conséquences de ces requalifications sur les rappels de salaire et sur les effets de la prise d’acte. La cour répond en ces termes, d’une part, que « il est présumé que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée, sans que l’employeur ne puisse s’opposer à cette présomption irréfragable », et, d’autre part, que « la relation de travail est dès lors présumé à temps plein, du fait de l’absence d’écrit ». Elle ajoute, à propos de la rupture, que « la prise d’acte ne saurait produire les effets d’un licenciement nul » et qu’« elle doit par voie de conséquence produire les effets d’une démission ». Il convient d’examiner le sens de la décision, puis d’en apprécier la valeur et la portée.

 

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