La Cour d'appel de Dijon, chambre sociale, 2 septembre 2025 (n° RG 23/00623), infirme un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 13 octobre 2023. Le litige porte sur l’opposabilité à l’employeur d’une prise en charge d’accident du travail, après instruction menée durant l’état d’urgence sanitaire.

Les faits utiles tiennent à l’envoi par la caisse, le 17 juin 2020, d’un questionnaire avec un délai de retour de vingt jours. La décision de prise en charge est notifiée le 25 août 2020. L’employeur soutient que la prorogation de dix jours issue de l’ordonnance n° 2020-460 devait s’ajouter au délai de l’article R. 441-8, et qu’à défaut le contradictoire a été méconnu.

La commission de recours amiable rejette la contestation. Le pôle social juge ensuite la décision inopposable, retenant un manquement au contradictoire. La caisse interjette appel, invoquant l’arrêt de la deuxième chambre civile du 5 septembre 2024 (n° 22-19.502) et rappelant que seul le délai de consultation de dix jours francs est sanctionné. L’employeur conclut à la confirmation, en faisant valoir que la prorogation légale de dix jours devait être respectée pour la remise du questionnaire.

La question posée est celle de la sanction d’un délai de questionnaire annoncé à vingt jours, sans intégrer la prorogation de dix jours, et de son incidence sur l’opposabilité de la décision au regard du principe du contradictoire. La cour répond par la négative, retenant que ce délai est indicatif et non assorti d’une sanction, et qu’aucun grief concret n’est établi. Elle relève notamment que « la mention par la caisse dans la lettre envoyée à l'employeur, d'un délai de 20 jours pour remplir le questionnaire, sans tenir compte de sa prorogation de 10 jours, est sans effet sur l'opposabilité de la décision de prise en charge ultérieure », de sorte qu’« il n'existe aucun manquement au principe du contradictoire ».

 

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