La cour d'appel de Grenoble, le 2 septembre 2025, statue sur les heures supplémentaires, la contrepartie en repos, le travail dissimulé et un licenciement pour insuffisance professionnelle. Un salarié, embauché en 2000 puis cadre à compter de 2010, a été licencié en décembre 2020 pour insuffisance professionnelle. Il sollicitait des rappels d'heures supplémentaires, une contrepartie obligatoire en repos, une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud'hommes de Valence, le 15 février 2023, avait jugé le licenciement fondé, rejetant l'ensemble des demandes du salarié. Un appel a été interjeté en mars 2023. Entre-temps, une procédure collective a affecté l'employeur, entraînant l’intervention du mandataire judiciaire et la mise en cause de l’organisme de garantie des créances salariales.

Le salarié soutenait avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, et prétendait au repos compensateur au-delà du contingent conventionnel. Il invoquait également le travail dissimulé. L’employeur contestait l’existence et l’ampleur des dépassements horaires, arguait d’un horaire collectif, et maintenait la réalité d’une insuffisance professionnelle ancienne et documentée.

La question juridique portait, d’une part, sur le régime probatoire des heures supplémentaires et la détermination de la contrepartie obligatoire en repos, d’autre part, sur la caractérisation du travail dissimulé et l’appréciation d’une insuffisance professionnelle au regard de l’obligation d’adaptation. La cour reconnaît des heures supplémentaires sur trois années, accorde une contrepartie en repos après rectification du mode de calcul, rejette le travail dissimulé faute d’intention, et juge le licenciement non fondé, allouant des dommages-intérêts. L’organisme de garantie supporte les condamnations dans les limites légales.

 

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