La Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, section A, le 2 septembre 2025, statue sur l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 7 avril 2023. L'arrêt tranche une série de questions liées au harcèlement moral, à l'obligation de sécurité de l'employeur et à la validité d'une rupture conventionnelle conclue dans un contexte de souffrance au travail.
La salariée, engagée en 2019 comme assistante d'exploitation, a signé une rupture conventionnelle homologuée en octobre 2020, avec prise d'effet en novembre 2020. En janvier 2021, elle a signalé des agissements répétés de son supérieur hiérarchique, tandis que le CSE décidait une enquête externe et que l'employeur engageait plus tard une procédure disciplinaire contre le supérieur concerné, finalement licencié pour faute grave en juin 2021. Saisie en octobre 2021, la juridiction prud'homale a retenu l'existence d'un harcèlement moral, la nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement, ainsi que les effets d’un licenciement nul, et a alloué diverses sommes.
L’employeur a interjeté appel pour voir infirmer ces chefs, contestant le harcèlement, l’imputabilité d’un manquement de prévention et la nullité de la convention. La cour confirme le jugement, retient la matérialité des faits constitutifs de harcèlement, constate un manquement aux obligations de prévention et annule la rupture conventionnelle pour vice du consentement, avant d’en tirer les effets indemnitaires attachés à un licenciement nul.
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