Par un arrêt du 2 septembre 2025, la Cour d'appel de Lyon tranche un litige relatif à l’opposabilité des soins et arrêts consécutifs à un accident du travail. La question porte sur l’étendue de la présomption d’imputabilité et sur les exigences probatoires qui conditionnent son renversement par l’employeur. L’espèce naît d’une chute sur le lieu de travail, consécutive à une lombalgie aiguë, ayant entraîné un arrêt prescrit dès le certificat médical initial.
Le salarié a été pris en charge au titre des risques professionnels, puis a bénéficié de prolongations jusqu’à la consolidation. L’employeur a contesté la durée des arrêts devant la commission de recours amiable, puis devant la juridiction de première instance, sans succès. En appel, il sollicite l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts, à titre subsidiaire une expertise médicale, tandis que la caisse conclut à la confirmation du jugement.
La question de droit tient à la portée de la présomption d’imputabilité issue de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, lorsque un arrêt est prescrit dès l’origine, et aux conditions dans lesquelles l’employeur peut établir une cause étrangère exclusive. La Cour répond en réaffirmant l’amplitude de la présomption jusqu’à la consolidation, en rappelant la charge probatoire pesant sur l’employeur, et en refusant d’ordonner une expertise de substitution.
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