Cour d’appel de Lyon, chambre sociale D, protection sociale, 2 septembre 2025. Le litige oppose un employeur et la caisse chargée du risque professionnel, autour de l’opposabilité du taux d’incapacité permanente fixé à la suite d’une nouvelle date de consolidation. L’assuré, manutentionnaire depuis 2010, a déclaré une maladie professionnelle en 2017. Après une première consolidation au 31 décembre 2017, un taux de 5 % lui a été attribué. Une expertise a toutefois conduit à retenir la consolidation au 31 janvier 2019, avec fixation d’un taux de 38 % à compter du 1er février 2019. L’employeur a été informé le 4 avril 2019 et son recours amiable a été rejeté.

Une juridiction de première instance a jugé la décision inopposable à l’employeur. La caisse a interjeté appel. Elle soutenait la régularité de la notification et l’exacte application des articles R. 434-32 et suivants du code de la sécurité sociale. L’employeur invoquait l’indépendance des rapports et l’article D. 242-6-7, selon lequel la première notification classe définitivement le sinistre, sans prise en compte d’une incapacité reconnue après révision ou rechute.

La question posée portait sur l’opposabilité à l’employeur du taux de 38 %, fixé après déplacement de la date de consolidation à la suite du recours de l’assuré, alors qu’un premier taux de 5 % avait été notifié. La cour d’appel admet l’opposabilité, infirme le jugement, et met à la charge de l’employeur les dépens. Elle retient la qualification de taux initial substitué et la régularité de la notification.

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite