Par un arrêt du 2 septembre 2025, la Cour d'appel de Lyon statue sur l'opposabilité d'arrêts et soins consécutifs à un accident du travail. Le litige concerne la période postérieure au 18 décembre 2016, que l’employeur estime étrangère à l’accident.

Un conducteur, mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, a chuté en descendant d'un camion le 26 septembre 2016, occasionnant des contusions aux genoux et à l'épaule gauche. Un certificat rectificatif du 6 décembre 2016 a ensuite mentionné une lombalgie, complétant les lésions initialement décrites dans le certificat médical d'accident.

La caisse a pris en charge l'accident le 4 octobre 2016 et les arrêts jusqu'à la consolidation fixée au 19 juillet 2018, selon la législation professionnelle. L'employeur a contesté l'imputabilité des arrêts à compter du 18 décembre 2016, soutenant des symptômes discontinus et un délai d'apparition trop tardif des nouvelles lésions.

La commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité; le pôle social du tribunal judiciaire, par jugement du 30 août 2022, a rejeté l'inopposabilité et l'expertise sollicitée. L'employeur a interjeté appel le 16 septembre 2022, sollicitant l'inopposabilité des arrêts postérieurs et une expertise médicale sur pièces.

La question portait sur l'étendue de la présomption d'imputabilité issue de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions de son renversement. La Cour d'appel de Lyon confirme le jugement, retient l'opposabilité jusqu'à la consolidation et refuse l'expertise, faute d'éléments probants établissant une cause totalement étrangère.

 

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