Par un arrêt de la Cour d’appel de Lyon, chambre sociale D, du 2 septembre 2025, le litige porte sur la qualification d’un accident du travail. L’affaire naît d’un événement nocturne sur un site sensible, au cours duquel l’assurée dit avoir reçu des jets de pierres et soutient en avoir subi une lésion au pied puis un retentissement psychique.
Les éléments médicaux consistent en un certificat initial daté du 1er novembre 2019 mentionnant une contusion du pied gauche, suivi d’une prolongation du 29 novembre 2019 pour troubles psychiques. L’employeur émet des réserves relatives à la temporalité des soins et à l’absence de signalement immédiat, tandis qu’un rapport policier relate des incidents avec jets de pierres sans doléance lésionnelle déclarée par l’intéressée.
Après un refus de prise en charge par l’organisme social, confirmé par la commission de recours amiable, le pôle social du tribunal judiciaire a reconnu le caractère professionnel de l’accident et ses suites. L’organisme a interjeté appel et a soutenu l’absence de matérialité suffisante, tandis que l’assurée a sollicité la confirmation de la prise en charge, incluant les lésions postérieures, ainsi qu’une indemnité procédurale.
La question tranchée tient à la preuve de la matérialité du fait accidentel et aux conditions d’application de la présomption d’imputabilité. La Cour retient une exigence probatoire renforcée, écarte la présomption et infirme le jugement. Elle rappelle que « Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-21.281), sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-17.656) ». Elle souligne également que « Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001) ».
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