Par arrêt du 12 septembre 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant débouté un salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination, exécution déloyale du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette affaire soulève la question de l'articulation entre la dénonciation de faits discriminatoires et la caractérisation d'un comportement fautif justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Un salarié avait été recruté sous contrat aidé à compter du 1er mars 1995, la relation de travail s'étant poursuivie sous contrat à durée indéterminée à partir du 1er janvier 2001. Il occupait le poste de chargé de mission actions linguistiques. Après avoir exercé un mandat de délégué du personnel de 2010 à 2014, il avait été convoqué à un entretien préalable le 19 avril 2019, puis licencié le 20 mai 2019. L'employeur lui reprochait un comportement inadapté lors d'une réunion d'équipe, une attitude hostile et sarcastique, de multiples courriels dénonçant le comportement de ses collègues, ainsi qu'un refus de l'autorité et une constante opposition aux décisions hiérarchiques. Le salarié soutenait avoir été victime de discrimination syndicale et liée à ses origines, invoquant notamment des propos racistes tenus par une collègue avant l'été 2018. Il sollicitait également la nullité du licenciement comme faisant suite à la dénonciation de ces faits discriminatoires. Le conseil de prud'hommes l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes.

La cour d'appel devait déterminer si le salarié apportait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, si l'employeur avait manqué à son obligation de bonne foi, et si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ou devait être annulé comme constituant une mesure de rétorsion.

La cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Elle a considéré que le salarié ne démontrait pas la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de loyauté, et que le licenciement était parfaitement justifié par des motifs étrangers aux déclarations du salarié.

Cet arrêt permet d'examiner successivement le rejet des demandes fondées sur la discrimination et l'exécution déloyale du contrat (I), puis la validation du licenciement malgré la dénonciation de faits discriminatoires (II).

 

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