Un salarié ayant subi une amputation du pouce gauche lors de son travail de chauffeur-rippeur le 28 janvier 2020 entendait faire reconnaître la faute inexcusable de celui qu'il estimait être son employeur. La pince d'un lève-conteneur, équipant le véhicule-benne qu'il utilisait, lui avait sectionné le doigt au niveau de l'ongle. La caisse primaire d'assurance maladie avait pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et lui avait attribué un taux d'incapacité permanente partielle de quinze pour cent après consolidation.

Le salarié avait initialement saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de voir juger que l'accident trouvait son origine dans une faute inexcusable de l'employeur. Il avait dirigé son action contre une société par actions simplifiée dont le siège se situait dans la même ville que son lieu de travail, estimant qu'elle constituait l'établissement secondaire du groupe pour lequel il travaillait depuis 2005. Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement du 21 décembre 2023, avait rejeté sa demande de reconnaissance de faute inexcusable. Le salarié interjeta appel de cette décision.

Devant la cour d'appel de Nîmes, la société mise en cause sollicitait sa mise hors de cause, faisant valoir qu'elle n'avait jamais eu la qualité d'employeur du salarié. Elle produisait le contrat de travail, l'avenant et les bulletins de salaire désignant une autre entité juridique comme employeur. Le salarié soutenait quant à lui que la société intimée constituait un établissement secondaire de son employeur, ou subsidiairement qu'elle devait répondre au titre de la théorie de l'apparence.

La question posée à la cour d'appel de Nîmes était de déterminer si une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pouvait être valablement dirigée contre une société juridiquement distincte de l'employeur contractuel, au motif qu'elle constituerait un établissement secondaire ou qu'elle bénéficierait d'une apparence d'employeur.

La cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 11 septembre 2025, infirme partiellement le jugement et ordonne la mise hors de cause de la société intimée. Elle relève que « la seule entité désignée en qualité d'employeur est la société [dont le siège social] est situé à [une autre ville] » et que la société assignée « ne bénéficie pas du statut d'établissement secondaire » de l'employeur véritable, leurs numéros d'identification étant « totalement distincts ».

 

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