La cour d'appel de Versailles a rendu le 11 septembre 2025 un arrêt concernant le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie, contribution créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Cette décision porte sur la régularité d'un appel de cotisations tardif et les conditions d'exonération applicables aux anciens étudiants.

Un cotisant s'est vu réclamer par l'URSSAF, le 15 décembre 2017, une somme de 49 206 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, rectifiée ensuite à 47 545 euros. Le cotisant a contesté cet appel, invoquant notamment sa tardiveté. Il soutenait par ailleurs qu'il devait bénéficier d'une exonération au titre de son statut d'étudiant.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement du 6 novembre 2020, avait annulé l'appel de cotisation au motif que l'URSSAF avait dépassé le délai imparti par l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF a interjeté appel. Après deux radiations successives, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2025.

L'URSSAF soutenait que le non-respect du délai d'appel n'était pas sanctionné par la nullité. Le cotisant, comparaissant seul, invoquait la tardiveté de l'appel et sollicitait une exonération fondée sur son ancien statut d'étudiant, tout en reconnaissant ne plus disposer de carte d'étudiant en 2016 et avoir alors 32 ans.

La cour d'appel devait trancher deux questions distinctes. La première portait sur la sanction applicable à l'appel tardif d'une cotisation par l'URSSAF. La seconde concernait les conditions d'exonération de la cotisation subsidiaire maladie au bénéfice des étudiants.

La cour d'appel a infirmé le jugement en toutes ses dispositions. Elle a jugé que l'appel tardif de la cotisation n'était pas sanctionné par la nullité et a condamné le cotisant au paiement de la somme de 47 544 euros. Elle a écarté le bénéfice de l'exonération étudiante, le cotisant ne remplissant pas les conditions d'âge requises.

Cette décision présente un intérêt particulier en ce qu'elle clarifie les effets du non-respect des délais d'appel de cotisation (I), tout en réaffirmant la rigueur des conditions d'exonération de la cotisation subsidiaire maladie (II).

 

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