L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 10 septembre 2025 illustre la protection accordée aux représentants syndicaux contre les mesures discriminatoires fondées sur leur engagement. Cette décision s'inscrit dans un contentieux nourri relatif à la preuve de la discrimination syndicale et aux méthodes de comparaison admises pour l'établir.
Un salarié avait été engagé en qualité de consultant en développement le 9 juin 1981 par une association. Il avait exercé des responsabilités syndicales à compter de 1990. Estimant avoir subi une discrimination en raison de son activité syndicale, il avait saisi la juridiction prud'homale le 17 mars 2020, aux côtés de deux organisations syndicales.
Le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement du 15 novembre 2021, avait débouté le salarié et les organisations syndicales de l'ensemble de leurs demandes. Les demandeurs avaient alors relevé appel de cette décision le 24 décembre 2021. Devant la cour, le salarié sollicitait la reconnaissance d'une discrimination syndicale et l'allocation de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier, moral et de retraite. L'employeur concluait à la confirmation du jugement et contestait l'existence de toute discrimination.
La question posée à la cour était celle de savoir si le blocage de carrière, l'absence d'évolution de classification et le gel des augmentations individuelles subis par un salarié concomitamment à ses prises de responsabilités syndicales constituaient une discrimination prohibée par les articles L. 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail.
La Cour d'appel de Paris infirme le jugement et retient l'existence d'une discrimination syndicale. Elle condamne l'employeur à verser au salarié 90 000 euros de dommages et intérêts et 5 000 euros à chacune des organisations syndicales.
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