Par arrêt du 9 septembre 2025, la cour d'appel de Bordeaux statue sur les conséquences financières de la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée dans le secteur viticole. Cette décision illustre les difficultés contentieuses liées à la transformation d'un contrat précaire en contrat stable et aux obligations conventionnelles applicables aux salariés agricoles.
Un salarié avait été engagé en qualité d'ouvrier hautement qualifié en viticulture par contrats à durée déterminée successifs entre le 1er juin 2018 et le 28 février 2021. Le 18 janvier 2021, l'employeur lui a notifié la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée. Le salarié, placé en arrêt maladie, n'a pas repris le travail au terme prévu de son contrat à durée déterminée. L'employeur l'a alors licencié pour faute grave le 6 mai 2021 pour absence injustifiée. Le salarié a contesté ce licenciement et réclamé diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat.
Le conseil de prud'hommes de Libourne a jugé que le salarié bénéficiait d'un contrat à durée déterminée, a déclaré le licenciement nul et non avenu, mais a rejeté les demandes relatives à la prime de précarité, à la prime d'intempéries et aux indemnités de repas. La société ayant été placée en liquidation judiciaire, le salarié a interjeté appel.
Le salarié soutenait que la proposition de contrat à durée indéterminée était frauduleuse et destinée à le priver de l'indemnité de fin de contrat. Il réclamait également une prime d'intempéries et des indemnités de repas sur le fondement de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde.
La cour devait déterminer si le refus par le salarié d'un contrat à durée indéterminée le privait de son droit à l'indemnité de précarité et si les conditions d'application des indemnités conventionnelles étaient réunies.
La cour d'appel de Bordeaux confirme le jugement entrepris. Elle retient que le salarié « ne produit aucune pièce de nature à démontrer le caractère frauduleux de la proposition de contrat à durée indéterminée » et que les conditions d'octroi des indemnités conventionnelles ne sont pas établies.
Cette décision mérite examen tant au regard de l'exclusion justifiée de l'indemnité de précarité (I) que de l'application rigoureuse des conditions conventionnelles d'indemnisation (II).
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