La Cour d'appel de Colmar, statuant le 9 septembre 2025, a rendu un arrêt relatif aux conditions d'exercice du droit propre du débiteur en liquidation judiciaire dans le cadre d'une procédure d'appel prud'homale.

Une société avait interjeté appel le 10 avril 2024 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 13 mars 2024 dans un litige l'opposant à une salariée. Le 1er juillet 2024, un jugement de liquidation judiciaire a été prononcé à l'encontre de la société appelante. Cette dernière a déposé ses conclusions justificatives d'appel le 3 juillet 2024, soit postérieurement au jugement d'ouverture, mais sans avoir mis en cause le liquidateur judiciaire. Le liquidateur n'a transmis ses propres conclusions que le 18 septembre 2024, soit au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état avait déclaré recevables les écritures de la société et celles du liquidateur judiciaire, rejetant la demande de caducité de la déclaration d'appel. L'intimée a formé un déféré contre cette ordonnance.

La question posée à la cour était la suivante : le débiteur en liquidation judiciaire peut-il valablement exercer son droit propre de conclure en appel sans que le liquidateur judiciaire soit présent à la cause ?

La Cour d'appel de Colmar a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Elle a déclaré irrecevables les conclusions de la société déposées le 3 juillet 2024 au motif qu'elles avaient été transmises sans mise en cause du liquidateur judiciaire. Elle a également déclaré irrecevables les conclusions du liquidateur du 18 septembre 2024 comme tardives. Elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

L'exercice du droit propre du débiteur en liquidation judiciaire se trouve ainsi conditionné à la présence du liquidateur à la cause (I). L'absence de cette condition substantielle emporte des conséquences processuelles irrémédiables (II).

 

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