La Cour d'appel de Nîmes, par un arrêt du 9 septembre 2025, s'est prononcée sur la validité d'un licenciement pour faute grave fondé sur des absences prétendument injustifiées d'un salarié placé en isolement dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Un agent de service, employé depuis 2016, a bénéficié d'une mesure d'isolement à compter du 10 novembre 2020 en raison de sa vulnérabilité face au virus. Après un transfert conventionnel vers un nouvel employeur en juin 2021, celui-ci a cessé de lui verser les indemnités d'activité partielle à partir de juillet 2021. Le salarié a obtenu un arrêt maladie pour la période du 2 au 27 septembre 2021, puis un nouveau certificat d'isolement établi le 28 septembre 2021 par son médecin traitant. L'employeur, estimant ces absences injustifiées, lui a adressé deux mises en demeure avant de le licencier pour faute grave le 16 décembre 2021. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'employeur a interjeté appel de cette décision.

L'appelante soutenait que le salarié avait renoncé au bénéfice du régime dérogatoire en obtenant un arrêt maladie simple, que le médecin du travail avait remis en cause le certificat d'isolement, et que les absences étaient donc injustifiées à compter du 28 septembre 2021. L'intimé faisait valoir que le certificat d'isolement initial du 10 novembre 2020 demeurait valable, qu'il avait été contraint de solliciter un arrêt maladie faute de rémunération, et que l'avis du médecin du travail confirmait son impossibilité de reprendre le travail.

La question posée à la Cour était de déterminer si un salarié vulnérable disposant d'un certificat d'isolement pouvait être valablement licencié pour absences injustifiées alors que l'employeur avait connaissance de ce certificat et de l'avis du médecin du travail constatant l'impossibilité de reprise du poste.

La Cour d'appel confirme que le licenciement est « dépourvu de cause réelle et sérieuse », retenant que l'employeur ne pouvait considérer le salarié en absences injustifiées dès lors qu'il avait reçu un certificat d'isolement et que le médecin du travail avait expressément indiqué que l'intéressé « ne pouvait pas reprendre son poste de travail ».

 

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