La cour d'appel de Nîmes, statuant le 8 septembre 2025, tranche un litige relatif à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Une salariée, engagée en 2007 comme opératrice de conditionnement, reprochait à son employeur de ne pas avoir mis en place un accord de participation alors que le seuil de cinquante salariés avait été atteint. Elle exerçait par ailleurs des mandats de déléguée syndicale et de représentante syndicale au comité social et économique.

La salariée avait saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon pour obtenir le paiement de sommes au titre de la participation pour les années 2018, 2019 et 2020. Le jugement du 25 janvier 2024 avait partiellement fait droit à ses demandes en retenant un manquement de l'employeur uniquement à partir de l'exercice 2020 et en lui allouant diverses sommes. La salariée comme l'employeur ont interjeté appel de cette décision.

L'employeur soutenait que la conclusion d'un accord d'intéressement en 2018 avait valablement reporté l'obligation de mettre en place la participation. Il invoquait subsidiairement la prescription biennale des demandes antérieures à 2019 et l'application d'une clause de sauvegarde prévue à l'accord d'intéressement. La salariée contestait ces arguments et réclamait le paiement de la participation pour les trois exercices ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et entrave.

La question centrale soumise à la cour était de déterminer si une entreprise ayant franchi le seuil de cinquante salariés pouvait s'exonérer de l'obligation légale de participation en concluant un accord d'intéressement, et dans quelle mesure les sommes réclamées étaient prescrites ou devaient être réduites par application d'une clause de sauvegarde.

La cour d'appel de Nîmes réforme partiellement le jugement. Elle rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, condamne l'employeur à verser à la salariée des rappels de participation pour les années 2018, 2019 et 2020, mais réduit les montants en application de la clause de sauvegarde. Elle rejette les demandes de dommages et intérêts pour discrimination et entrave.

 

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