La procédure d'appel exige le respect de formalismes stricts dont la méconnaissance emporte des sanctions radicales. L'arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la cour d'appel de Dijon illustre cette rigueur en confirmant la caducité d'une déclaration d'appel pour défaut de conformité des conclusions aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.

En l'espèce, quatre enfants issus d'une même union se trouvaient en litige dans le cadre des opérations de liquidation-partage de la succession de leur père décédé le 2 avril 2017. Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône avait débouté trois des cohéritiers de leur demande tendant à la condamnation de leur sœur au paiement d'une indemnité de réduction de la quotité disponible. Les demandeurs déboutés ont relevé appel le 25 novembre 2024. L'intimée a soulevé un incident de caducité. Par ordonnance du 12 juin 2025, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que les conclusions signifiées le 14 février 2025 ne comportaient pas, dans leur dispositif, l'énoncé des chefs du jugement critiqués. Les appelants ont déféré cette ordonnance à la cour.

Les appelants soutenaient que leurs conclusions respectaient les exigences légales dès lors que les chefs de jugement critiqués figuraient dans la déclaration d'appel. Ils invoquaient un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 16 janvier 2025 selon lequel le prononcé d'une caducité porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge lorsque l'intimé peut appréhender le périmètre de l'effet dévolutif. L'intimée répliquait que la jurisprudence invoquée concernait les conclusions d'intimé et que le défaut de mention des chefs critiqués dans le dispositif privait la cour de toute prétention.

La question posée à la cour était de savoir si des conclusions d'appel dont le dispositif ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, conformément à l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, constituent des conclusions valables au sens de l'article 908 du même code.

La cour d'appel de Dijon confirme l'ordonnance de caducité. Elle juge que « le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 ». Elle relève que « l'objet du litige ne peut être déterminé — lorsqu'il est conclu à l'infirmation ce qui est naturellement le cas des appelants — que par la mention dans le dispositif des chefs de jugement critiqués ». Elle conclut que « la conséquence du défaut des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des premières conclusions, par application combinée des articles 954 et 915-2 du code de procédure civile, est donc bien l'absence de prétentions ».

Cette décision révèle l'articulation désormais indissociable entre les exigences de forme des conclusions et la validité de l'appel (I), tout en soulevant la question de la proportionnalité de la sanction au regard du droit d'accès au juge (II).

 

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