L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy le 4 septembre 2025 s'inscrit dans un contentieux prud'homal relatif à la rémunération des heures supplémentaires. Cette décision intervient après une longue procédure marquée par deux cassations successives et deux renvois devant des cours d'appel différentes.

Les faits à l'origine du litige remontent à un accord-cadre conclu le 19 juin 2000 au sein d'une société, prévoyant le passage de 39 à 35 heures hebdomadaires et l'instauration d'une indemnité compensatrice de réduction du temps de travail. Les salariés présents dans l'entreprise avant cette date bénéficiaient de cette indemnité, tandis que les heures effectuées entre 35 et 39 heures ne donnaient lieu qu'au versement d'une bonification de 10 ou 25 %. Estimant que leur employeur ne rémunérait pas correctement ces heures supplémentaires, dix salariés et un syndicat ont saisi le Conseil de prud'hommes de Colmar le 16 juillet 2015.

Par jugement du 16 novembre 2017, cette juridiction a fait droit aux demandes de rappel de salaire. L'employeur a interjeté appel. La Cour d'appel de Colmar, par arrêt du 29 janvier 2019, a confirmé les condamnations au titre des heures supplémentaires. Un premier pourvoi a conduit à la cassation partielle le 18 décembre 2019. La Cour d'appel de Metz, saisie sur renvoi, a statué le 3 août 2022 en confirmant pour l'essentiel le jugement initial. Un second pourvoi a abouti à une nouvelle cassation le 7 février 2024, renvoyant l'affaire devant la Cour d'appel de Nancy.

La question de droit posée à la juridiction de renvoi était double. Il s'agissait de déterminer si le versement de l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail dispensait l'employeur de payer le salaire de base correspondant aux heures effectuées entre la 35e et la 39e heure. Il convenait également de préciser si les jours de réduction du temps de travail devaient être intégrés dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires.

La Cour d'appel de Nancy répond par la négative à la première interrogation et par l'affirmative à la seconde. Elle condamne l'employeur à verser aux salariés embauchés avant le 19 juin 2000 des rappels de salaire, tout en ordonnant la compensation avec les sommes déjà perçues. Elle condamne parallèlement les salariés embauchés après cette date à rembourser les sommes indûment perçues.

Cette décision mérite analyse tant au regard de la qualification juridique du régime des heures supplémentaires dans le cadre d'un accord de réduction du temps de travail (I) que des conséquences procédurales et indemnitaires qui en découlent (II).

 

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