La détection du travail dissimulé et le recouvrement des cotisations éludées constituent un enjeu majeur pour le financement de la protection sociale. La Cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt du 4 septembre 2025, précise les contours de la procédure applicable en la matière et ses interactions avec l'autorité de la chose jugée au pénal.

Un auto-entrepreneur exploitant une activité de nettoyage dans des établissements hôteliers a fait l'objet d'un contrôle inopiné de l'organisme de recouvrement à la suite de plaintes de salariés contestant la régularité de leurs déclarations. L'inspecteur a dressé un procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés. Une lettre d'observations a été adressée au cotisant mentionnant que le contrôle portait sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé. Une mise en demeure d'un montant de 100 263 euros, majorations comprises, lui a été notifiée. La commission de recours amiable a rejeté sa contestation.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé le redressement. La Cour d'appel de Montpellier a infirmé cette décision en retenant l'irrégularité des opérations de contrôle. Sur pourvoi de l'organisme de recouvrement, la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables dès lors que l'objet du contrôle était la recherche d'infractions de travail dissimulé.

Devant la cour de renvoi, le cotisant soutenait l'irrégularité du contrôle fondé sur des déclarations de personnes étrangères à l'entreprise et opposait l'autorité de la chose jugée d'un jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel. L'organisme de recouvrement défendait la régularité de la procédure et contestait l'applicabilité de l'autorité de la chose jugée au pénal.

La question posée à la cour était double : les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s'appliquent-elles à un contrôle ayant pour objet la recherche d'infractions de travail dissimulé ? Un jugement pénal de relaxe fait-il obstacle au redressement de cotisations fondé sur les mêmes faits ?

La Cour d'appel de Nîmes confirme le jugement de première instance. Elle retient que « les dispositions de l'article R. 243-59 ne sont pas applicables aux opérations de contrôle ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail ». Elle écarte l'autorité de la chose jugée au pénal en constatant que « les faits visés par ce jugement ne correspondent pas à ceux visés dans le procès-verbal d'infraction ».

L'autonomie des procédures de contrôle en matière de travail dissimulé confère aux agents des pouvoirs étendus (I). L'autorité de la chose jugée au pénal ne s'oppose au redressement civil que sous des conditions strictes d'identité des faits (II).

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite