La cour d'appel de Nîmes, par un arrêt du 9 septembre 2025, a statué sur le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un salarié employé depuis novembre 1998 par une caisse régionale de crédit agricole en qualité de chargé de portefeuille particuliers. L'employeur lui reprochait une dégradation continue de ses résultats commerciaux depuis 2017, constatée lors d'entretiens annuels successifs conduits par trois évaluateurs différents, ainsi qu'une posture professionnelle inadaptée. Le salarié invoquait des éléments extérieurs : réorganisation de l'agence, sous-effectif chronique, crise sanitaire et formation à temps partiel dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Il soutenait également que les reproches relatifs à son « insolence » relevaient du terrain disciplinaire, imposant la saisine préalable du conseil de discipline conformément à l'article 12 de la convention collective applicable.
Le conseil de prud'hommes de Nîmes avait, par jugement du 9 janvier 2024, jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au versement de dommages-intérêts. La question posée à la cour d'appel était de déterminer si les griefs formulés caractérisaient une insuffisance professionnelle justifiant le licenciement ou s'ils comportaient une dimension disciplinaire imposant le respect d'une procédure conventionnelle spécifique.
La cour d'appel a infirmé le jugement et jugé le licenciement justifié. Elle a considéré que « la posture professionnelle dont il est fait état dans les évaluations et la lettre de licenciement s'entend d'une attitude et d'un langage corrects que la société se devait d'attendre d'un chargé de portefeuille particulier à l'égard des clients et de la hiérarchie » et que ces faits « s'apparentent plutôt à une carence relationnelle ». Elle a retenu que l'employeur rapportait la preuve de l'insuffisance professionnelle par des éléments objectifs et que le salarié n'avait pas suffisamment étayé les circonstances extérieures invoquées.
Cette décision appelle une analyse de la qualification juridique des manquements comportementaux dans le cadre d'un licenciement pour insuffisance professionnelle (I), avant d'examiner les conditions de caractérisation de cette insuffisance et l'étendue du contrôle judiciaire (II).
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