L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy le 3 septembre 2025 s'inscrit dans le contentieux de la faute inexcusable de l'employeur en matière de maladie professionnelle. Un salarié, embauché en qualité de cariste-manutentionnaire depuis 2006, avait obtenu la reconnaissance d'une sciatique avec hernie discale au titre du tableau 98 des maladies professionnelles. Par un précédent arrêt du 22 novembre 2022, la cour avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices.

Les faits révèlent qu'un salarié affecté à des tâches de manutention a développé une pathologie lombaire reconnue comme maladie professionnelle en juillet 2013. Son état a été consolidé le 29 septembre 2014 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement en décembre 2014.

Le tribunal judiciaire de Nancy avait débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes par jugement du 24 mars 2021. La cour d'appel, par son arrêt du 22 novembre 2022, avait infirmé cette décision en reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise. L'expert judiciaire a rendu son rapport le 17 avril 2024, évaluant notamment les souffrances endurées à 3,5/7 et le préjudice esthétique temporaire à 3/7.

Devant la cour, le salarié réclamait une indemnisation globale de 152 432,78 euros au titre de divers préjudices. L'employeur sollicitait le débouté intégral ou, subsidiairement, la réduction des indemnités. La caisse demandait la liquidation des préjudices et la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes avancées.

La question de droit principale consistait à déterminer l'étendue des préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable de l'employeur, notamment au regard de l'évolution jurisprudentielle relative au déficit fonctionnel permanent.

La cour accueille partiellement les demandes du salarié en fixant son préjudice complémentaire à 30 401,25 euros. Elle retient le préjudice esthétique temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique permanent et le déficit fonctionnel permanent. Elle rejette les demandes relatives aux frais de transport, à l'assistance tierce personne, aux frais de véhicule et logement adaptés, au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel.

Cette décision illustre le régime d'indemnisation de la faute inexcusable après le revirement de l'Assemblée plénière de janvier 2023 (I), tout en rappelant les exigences probatoires auxquelles demeure soumise la victime (II).

 

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