Par un arrêt du 3 septembre 2025, la cour d'appel de Nancy s'est prononcée sur les conditions d'attribution des indemnités journalières de l'assurance maladie et sur la portée de l'expertise médicale en matière de contentieux de la sécurité sociale. Cette décision illustre la distinction fondamentale entre l'inaptitude au poste de travail et l'incapacité à exercer toute activité professionnelle.
Une salariée, employée en qualité de responsable depuis août 2019, a été placée en arrêt de travail pour troubles dépressifs à compter du 17 août 2020. Par décision du 21 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie l'a informée de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 5 janvier 2021, au motif que son arrêt n'était plus médicalement justifié. Une expertise médicale technique diligentée à la demande de l'assurée a confirmé cette position. L'intéressée a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 5 mars 2021.
L'assurée a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 19 mai 2021. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy qui, par jugement du 25 janvier 2023, a ordonné une expertise médicale judiciaire. L'expert désigné a conclu à la capacité physique et psychique de l'assurée de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date litigieuse. Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal a homologué ce rapport et confirmé la décision de la caisse. L'assurée a interjeté appel, sollicitant une nouvelle expertise ou un complément d'expertise, subsidiairement l'infirmation du jugement et la condamnation de la caisse au paiement des indemnités journalières.
La question posée à la cour était de déterminer si l'état de santé de l'assurée justifiait le maintien des indemnités journalières au-delà du 5 janvier 2021 et si l'expertise médicale judiciaire devait être écartée ou complétée.
La cour d'appel de Nancy confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle rappelle que l'incapacité physique de l'assuré s'apprécie au regard de l'aptitude à exercer une activité professionnelle quelconque et non dans celle de remplir son ancien emploi. Elle juge que les conclusions de l'expert sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.
La solution retenue par la cour d'appel de Nancy mérite examen tant au regard de l'appréciation de l'incapacité de travail en matière d'indemnités journalières (I) que de l'autorité reconnue à l'expertise médicale dans le contentieux de la sécurité sociale (II).
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